O-7.2, r. 0.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux présidents-directeurs généraux adjoints des centres intégrés de santé et de services sociaux et des établissements non fusionnés

Texte complet
24. Le 1er avril de chaque année, une progression salariale est accordée au président-directeur général adjoint à moins que son rendement au cours de l’année qui se termine le 31 mars ne soit jugé insatisfaisant. L’évaluation motivée de l’employeur à cet effet est transmise au président-directeur général adjoint par écrit durant la période de référence. Cette évaluation ne peut pas faire l’objet d’un recours.
La progression salariale correspond à 4% du salaire du président-directeur général adjoint au 31 mars, sous réserve que cette progression ne peut porter le salaire du président-directeur général adjoint au-delà du maximum de la classe salariale du poste qu’il occupe.
Pour le président-directeur général adjoint occupant son poste depuis moins d’un an à la date de l’application de la progression salariale ou qui a changé d’employeur pendant la période de référence, cette progression salariale est établie en fonction du temps travaillé au cours de l’année précédant le 1er avril à ce poste ou à un autre poste de président-directeur général adjoint, de hors-cadre ou de cadre chez le même employeur ou chez un autre employeur.
Le président-directeur général adjoint qui n’a pas travaillé durant toute l’année précédant le 1er avril, soit parce qu’il est invalide, en congé sans solde, en congé à traitement différé ou en retraite progressive, a droit à la progression salariale en fonction du temps travaillé au cours de cette année. Cependant, aux fins du calcul du pourcentage de la progression salariale, le président-directeur général adjoint invalide est considéré comme ayant été au travail au cours des 6 premiers mois de son invalidité.
Pour le président-directeur général adjoint occupant le 1er avril ou ayant occupé au cours de l’année précédant ce 1er avril un poste à temps partiel, le taux de la progression salariale est fixé en fonction de sa charge annuelle relative au cours de cette année.
A.M. 2015-006, a. 24.